Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Les syndicats de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l'évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l'organisation du travail.
Les syndicats de la fonction publique disposent d'une personnalité civile et de la capacité à agir en justice pour défendre des intérêts individuels et collectifs de ses membres, de sa propre défense statutaire et institutionnelle ou contre les décisions portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Les syndicats et les salariés protégés par un mandat syndical peuvent demander à leur employeur de disposer d'une ligne téléphonique fixe ou portable excluant l'interception ou le relevé de leurs communications.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.
La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder :
De plus, des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués.
Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents.
La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
L'autorité territoriale attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures, qu'elles se répartissent selon les critères ci-dessous :
Le crédit d'heures de décharge d'activité de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi par application du barème suivant :
Moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet
100 à 200 agents : 100 heures par mois
201 à 400 agents : 130 heures par mois
401 à 600 agents : 170 heures par mois
601 à 800 agents : 210 heures par mois
801 à 1 000 agents : 250 heures par mois
1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois
1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois
1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois
1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois
2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois
3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois
4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois
5 001 à 25 000 agents : 1 500 heures par mois
25 001 à 50 000 agents : 2 000 heures par mois
Au-delà de 50 000 agents : 2 500 heures par mois
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné, ou parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements.
Établissements d'au moins 50 agents : l'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales, ayant une section syndicale dans la collectivité et représentées au comité technique local ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, un local à usage de bureau. Dans la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
Lorsque l'effectif du personnel est supérieur à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au comité technique local.
Les locaux syndicaux sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. Si la collectivité ou l'établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge. Ces locaux comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service.
Ces réunions peuvent également se tenir durant les heures de service mais, dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.
Les organisations syndicales représentées au comité technique ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure.
Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre. Tout agent a le droit d'y participer.
Les agents bénéficient, sous réserve des nécessités de service, de la possibilité de prendre un congé de formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de 12 jours ouvrables par an pour participer à des stages ou à des sessions consacrés à la formation syndicale.
Ces formations sont dispensées par des centres ou instituts syndicaux ou spécialisés, qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.
L'agent doit adresser un congé syndical et une demande écrite à son autorité hiérarchique au moins un mois à l'avance. À défaut de réponse, au plus tard 15 jours avant le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que les organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.
Ces panneaux d'affichage doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs sous réserve de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Peuvent se présenter aux élections professionnelles dans la fonction publique :
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1 est présumée remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les 3 jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures.
Le tribunal administratif statue dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.